C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
12. Malgré l’article 11, tout immeuble excédentaire, de 5 ha et plus, situé en zone agricole et comportant un accès à un chemin public, fait d’abord l’objet d’un appel d’offres public auprès des producteurs agricoles.
Pour l’application du présent article, on entend par:
«chemin public»: toute rue devenue la propriété d’une municipalité conformément à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), toute rue ou tout chemin ouvert en vertu d’un règlement, d’une résolution ou d’un procès-verbal municipal, toute route visée à l’article 6 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et tout chemin visé aux articles 51 et 52 de cette loi pourvu que les riverains y aient un droit d’accès;
«producteur agricole»: toute personne visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), dont l’exploitation fait l’objet d’un enregistrement valide conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement de taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1).
D. 294-98, a. 12.